En vertu de l’article L237-12 du Code de commerce : “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254“.

 

La liquidation amiable impose préalablement l’apurement intégral du passif.

Aussi, le liquidateur amiable doit prendre en considération la totalité des créances dont il a connaissance et s’assurer que l’actif suffira à régler la totalité du passif (Com. 18 juin 1996, RJDA 10/96, n°1198 et Com. 23 mars 1993, n° 525, RJDA 4/94 n°412).

 

Les créances doivent être garanties par une provision et le liquidateur commet une faute engageant sa responsabilité civile personnelle lorsqu’il s’abstient de prévoir une telle provision (Com. 9 mai 2001, pourvoi n°98-17187).

Il a ainsi été rappelé par la Cour de cassation que :

– La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société (Com. 11 octobre 2005, pourvoi n° 03-19161 ; Com. 10 novembre 2009, pourvoi n°08-22137).

– « …conformément à l’article L. 237-12 du code de commerce, Mme X… répond à l’égard de la banque des conséquences dommageables de sa faute, le préjudice subi par la banque correspondant au montant de la créance qui n’a pu être recouvrée du fait de cette faute, et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce que, comme elle le soutient, la banque n’avait pu recouvrer les sommes dues par la société ; qu’il relève qu’en l’absence de déclaration de cessation des paiements et de documents justifiant du produit de la réalisation de l’actif et de son affectation, la preuve de l’impossibilité invoquée par Mme X… n’est pas rapportée ; que, par ces constatations et appréciations, dont il résulte que Mme X… ne démontrait pas que l’actif social était insuffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société, la cour d’appel, sans inverser la charge la preuve, a pu condamner Mme X… au paiement de l’intégralité des sommes dues par la société liquidée ; que le moyen n’est pas fondé » (Com. 20 octobre 2015, pourvoi n° 13-17049).

 

La Cour d’appel de Versailles a également jugé que :

 Versailles, 13e chambre, 27 septembre 2022, n° 21/05151 :

« L’article 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

 En l’espèce, la dissolution de la société Epicuria a été décidée à compter du 30 juin 2015 après le jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a notamment condamné la société Epicuria à payer la somme totale de 6 242,52 euros à M. [F] [N], jugement dont il a été interjeté appel par la société Epicuria par déclaration du 26 avril 2014. Mme [P] ne conteste pas, dans le cadre des opérations de liquidation de la société Epicuria, ne pas avoir constitué de provision pour faire face à cette condamnation prononcée en faveur de l’ancien salarié de la société dont elle a été nommée liquidateur amiable.

Ce faisant, Mme [P] a commis une faute et engage sa responsabilité à l’égard de M. [N]…

Mme [P] ne formule aucune observation sur le montant de la demande de dommages et intérêts et ne donne aucune précision sur les comptes de la liquidation. Il convient par conséquent de la condamner à payer à M. [N] la somme de 6 242,52 euros avec intérêts au taux légal… ».

 

Versailles, 12e chambre, 18 mars 2021, n° 19/05861 :

« La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances éventuellement litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et en l’absence d’actif suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective.

En l’espèce, la société Jucla soutient que M. X était au courant de sa créance de plus de 38.000 euros, qu’il a volontairement omis de la provisionner dans les comptes de liquidation, indiquant ainsi faussement que les comptes bancaires étaient créditeurs de 5.000 euros. Elle ajoute que M. X a omis de l’informer de la liquidation amiable.

 … Il aurait dû différer cette décision de clôture et attendre l’issue de la procédure pour ensuite, faute le cas échéant de disposer de l’actif disponible pour faire face à l’intégralité du passif exigible, procéder à une déclaration de cessation des paiements.

La faute de M. X est ainsi amplement caractérisée».

 

De plus, l’absence d’information du créancier sur l’état de liquidation de la société entraîne la responsabilité personnelle du liquidateur.

En effet, l’ancien gérant d’une société devenu liquidateur de celle-ci engage sa responsabilité personnelle en ne signalant pas à un créancier que la société était en cours de liquidation, l’empêchant ainsi de pourvoir à la sauvegarde de ses droits (Versailles 14 décembre 2000, RJDA, 04/2001, n°460 ; Paris, 16e ch. B, 14 avril 1995, RJDA 7/1995, n°851).