Aux termes de l’article L131-35 du Code monétaire et financier :

« … Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».

 

Il est de jurisprudence ancienne et constante que « l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi » (Com. 16 juin 2015, pourvoi n°14-13493 ; Com. 8 octobre 2002, pourvoi n°00-12174 ; Poitiers, 2ème chambre, 9 avril 2019, n° 18/01009).

 

En outre, aux termes de l’article L131-75 du Code monétaire et financier : « … le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante… ».

 

Enfin, en vertu de l’article L163-2 du même Code : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer…. ».

 

Si l’émetteur d’un chèque effectue une opposition non conforme aux dispositions de l’article L131-35 susvisé, dans l’intention de se soustraire à une dette, il engage sa responsabilité pénale (Crim. 19 octobre 2022, pourvoi n°21-84007).