En vertu de l’article L332-1 du Code de la consommation (ancien article L341-4) : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
La Cour de Cassation considère qu’il incombe « à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com. 15 novembre 2017, pourvoi n°16-22400, Com. 24 mars 2015, pourvoi n°14-11936, Com. 12 mars 2013, pourvoi n°11-29030 ; Com. 17 avril 2019, pourvoi n°17-21553).
La Haute juridiction applique ainsi les dispositions de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315) selon lesquelles : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », en la matière, l’existence d’une disproportion.
C’est le débiteur qui allègue la disproportion, de sorte qu’il doit rapporter la preuve de celle-ci.