Celui qui conteste la validité du taux effectif global mentionné dans son contrat de prêt est irrecevable à agir en nullité de ce taux, mais peut seulement solliciter du juge la déchéance par la banque de son droit de percevoir lesdits intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il a ainsi été jugé très récemment par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 mai 2019, que : « … en droit la seule sanction d’un taux effectif global erroné n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts ; que l’action en nullité est irrecevable » (Paris, Pôle 5 – Ch. 6, 15 mai 2019, RG n°17/05441 ).
L’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 « relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global » uniformise la sanction applicable en la matière dans les contrats de crédit.
La sanction est la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice par l’emprunteur qui est évalué en une perte de chance.
L’ordonnance retient une sanction civile unique posée par le premier alinéa du nouvel article L. 341-48-1 du Code de la consommation selon lequel : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global (…), le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
De plus, les contrats non régis par le Code de la consommation sont soumis à la même règle par un simple renvoi opéré à l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Par arrêt rendu le 10 juin 2020, la Cour de cassation a décidé que, même lorsque l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’est pas applicable : « pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge » (Civ. 1ère 10 juin 2020, Arrêt n°430, pourvoi n°18-24284).
Par un très récent arrêt rendu le 24 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte la même solution que celle retenue par la première chambre civile dans son arrêt du 10 juin 2020 ci-dessus.
La chambre commerciale retient qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
En effet, selon la Cour : “18. Si, conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar la première chambre civile (1re Civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, en cours de publication) qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur” (Com. 24 mars 2021, pourvois n°19-14307 et 19-14404).
Cette « proportion » doit correspondre au préjudice subi lequel n’est jamais égal à la différence entre le taux conventionnel et le taux de l’intérêt légal.
En effet, l’emprunteur doit établir qu’il aurait pu recourir à un concours moins onéreux, à un taux plus faible, et qu’il a perdu une chance de conclure un tel contrat. A défaut, sa demande ne peut pas prospérer.