En vertu de l’article 1907 du Code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
Il est de jurisprudence ancienne et constante que le délai de prescription en matière d’intérêts est de cinq ans et que « l’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné » (Com. 4 mai 2017, N° de pourvoi: 15-19141).
Il a encore été très récemment jugé par la Cour de cassation que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’un taux effectif global erroné doit être fixé à la date de la conclusion du contrat : « …le caractère erroné du taux était apparent dès la souscription de l’offre au terme d’une simple vérification, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que, dès la signature du contrat, M. X… disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la conclusion du contrat…» (Com. 9 septembre 2020, pourvoi n°19-10651).